TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 3 — Des risques miniers
Article 167
En cas d’accident ayant entraîné la perte de liberté de mouvement d'au moins, une personne, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ou son représentant est tenu, outre les mesures d’urgence qui s’imposent, de prendre les mesures que lui prescrit la police des mines ou tout autre service habilité, dans le but de libérer la ou les personne(s) concernée(s).