TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 3 — Des risques miniers
Article 164
En présence d’une cause de danger imminent susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes ou à la conservation des exploitations minières ou à la protection de l’environnement, l’agence nationale des activités minières peut prescrire au titulaire du titre ou de l’autorisation miniers, toutes mesures visant à assurer la protection des personnes et/ou des biens ou suspendre son activité dans un délai imparti, le wali territorialement compétent étant tenu informé.