TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 3 — Des risques miniers
Article 162
Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu de mettre en place, à ses frais, un système de prévention des risques miniers que peut entraîner son activité minière. Il est responsable des dommages causés par son activité.
Cette responsabilité n’est pas limitée au périmètre du titre ou de l’autorisation miniers, ni à la durée de sa validité.
Le système de prévention doit être transparent et accessible aux ingénieurs de la police des mines ou de toute autre administration compétente en la matière.