TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Du contrôle administratif et technique
Article 159
Toute ouverture ou reprise d’un puits ou galerie débouchant au jour par le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers et, sous peine des sanctions prévues à l’article 192 ci-dessous, doit être précédée d’une déclaration à l’agence nationale des activités minières comportant :
— un plan donnant la situation du puits ou de la galerie ;
— un mémoire indiquant les travaux envisagés ;
— un exposé des mesures de sécurité arrêtées à cette fin.