TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Du contrôle administratif et technique
Article 158
Les vides d’exploitation consécutifs aux travaux miniers dans les exploitations minières en activité ou à l’arrêt, ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la technique minière initialement retenue, qu’après obtention de l’autorisation de l’agence nationale des activités minières.
Les autorités locales intéressées par la reprise de ces vides d'exploitation pour les besoins de projets d’infrastructure industrielle, urbaine ou environnementale sollicitent l’avis de l'agence nationale des activités minières.