TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Du contrôle administratif et technique
Article 157
La réalisation de tout puits, galerie ou travaux d’exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, en infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, est interdite par le wali, territorialement compétent, sur proposition de l’agence nationale des activités minières, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 192 ci-dessous.