TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Du contrôle administratif et technique
Article 155
Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, un site d’extraction, un carreau mine, une digue à stériles, terrils ou haldes miniers sans avoir été préalablement autorisé par l’agence nationale des activités minières, sous peine des sanctions prévues à l’article 191 ci-dessous.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu, à l’expiration du titre ou de l’autorisation miniers, d’exécuter immédiatement à ses frais, les travaux prescrits expressément par l’autorité administrative compétente, en vue, notamment de la réhabilitation et de la remise en état des lieux, de la conservation du gisement et de la protection des ressources hydriques.
La durée durant laquelle la responsabilité du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est engagée, est fixée par l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers, après avis des services habilités du ministère chargé de l’environnement.
En cas de manquement aux obligations prévues ci-dessus, l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers fait procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites aux frais de l’exploitant défaillant, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 191 ci-dessous.