TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Du contrôle administratif et technique
Article 154
Il peut être institué, par voie réglementaire, des périmètres de protection autour des sites miniers, sur proposition du ministre chargé des mines.
Toute occupation de terrain, toute construction et tous travaux à l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à l’avis préalable de l’agence nationale des activités minières.