TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Du contrôle administratif et technique
Article 152
Si les travaux de recherche et d’exploitation minières sont de nature à compromettre la sécurité, la salubrité publique, la sûreté du sol, la solidité des habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, la conservation des exploitations minières et des nappes aquifères, l’usage des sources d’alimentation en eau potable, d’irrigation pour les besoins de l’industrie, la sécurité et l’hygiène du personnel employé dans les exploitations minières et la qualité de l’air de manière dangereuse pour la population riveraine ou l’atteinte des sites archéologiques, le wali, territorialement compétent, prend les mesures conservatoires nécessaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’agence nationale des activités minières en est tenue informée.