TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — De la police des mines
Article 149
Dans le cadre de leurs prérogatives, les ingénieurs de la police des mines peuvent inspecter à tout moment les exploitations minières, les haldes et terrils de mines et les chantiers de recherche minière ainsi que les installations annexes.
Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Les ingénieurs de la police des mines peuvent, en cas d’existence d’un danger imminent ou de survenance d’un accident dans l’atelier de recherche et d’exploitation minières, ordonner à l’exploitant des instructions écrites pour but de protéger les personnes et les biens.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23