TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations des titulaires de titres et autorisations miniers
Article 145
En cas de fermeture du site minier suite à l’épuisement des réserves de substances minérales ou fossiles, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu de procéder à l’enlèvement de toutes les installations se trouvant sur le périmètre minier. Il doit redonner au site minier un aspect proche de son état initial, acceptable par l’agence nationale des activités minières et les services habilités chargés de l’environnement.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu au paiement des droits et taxes dus et respect des obligations qui lui incombent relativement à la réhabilitation et à la remise en état des lieux et des autres obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application ainsi que dans le cahier des charges.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu de fournir à l’autorité administrative compétente un rapport détaillé sur les travaux réalisés.
Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’Etat et seront versées au dépôt légal de l’information géologique.