TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations des titulaires de titres et autorisations miniers
Article 143
Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu, sous peine de suspension et/ou de retrait de son titre ou de son autorisation miniers :
— de poursuivre de manière régulière les travaux de recherche et d’exploitation minières ;
— de communiquer au dépôt légal de l’information géologique tout renseignement, document ou étude de tous ordres relatifs à des opérations de prospection, d’exploration et d’exploitation minières ;
— de conserver en Algérie les carottes de sondage ainsi que tout échantillon de substances minérales ou fossiles objet du titre ou de l’autorisation miniers et des autres substances minérales connexes ;
— de fournir les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par la police des mines ou les services déconcentrés de l’administration chargée des mines, pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident ; 7 août 2025
— de fournir à l’autorité administrative compétente les études et les plans requis avant d’entamer des travaux de recherche et d’exploitation ;
— de tenir à jour les plans et les registres nécessaires au suivi des travaux de son exploitation ;
— de tenir à jour les registres d’extraction, d’expédition et de commercialisation de façon régulière, et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur ;
— de déposer, au plus tard, trois (3) mois avant l’expiration de l’autorisation de prospection de mines ou du permis d’exploration de mines ou de carrières, auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie et de l’agence nationale des activités minières, un rapport sur les résultats obtenus des travaux de recherche réalisés ;
— de déposer, au plus tard, six (6) mois avant l’expiration du titre ou de l’autorisation miniers, auprès de l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers, un rapport résumant les résultats des travaux d’exploitation réalisés ;
— de remettre à l’agence nationale des activités minières, au plus tard, six (6) mois avant l’expiration de tout titre ou autorisation miniers, le plan actualisé de réhabilitation et de remise en état des lieux ainsi que les actions à réaliser dans le cadre de la gestion de l’après-mine.