TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 2 — Des obligations des titulaires de titres et autorisations miniers
Article 142
Outre les obligations fixées par la législation en vigueur, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu, notamment :
— de réaliser les travaux de prospection, d’exploration ou d’exploitation prévus dans les cahiers de charges y afférents, conformément aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application ;
— de maintenir les ouvrages et les installations d’exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de respecter les conditions réglementaires et techniques édictées en matière :
• d’emploi des explosifs ;
• de sécurité et de santé des personnes ;
• d'hygiène et de salubrité publiques ;
• des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime ;
• de protection de l'environnement, de sécurité industrielle et d'utilisation de produits chimiques ;
• de protection des ressources biologiques ;
• de protection du patrimoine culturel et archéologique ;
• d’utilisation rationnelle des ressources naturelles de l’énergie ;
• de protection des ressources hydriques ;
• de périmètres de protection ;
• de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises.
— de s’acquitter de toutes les taxes et les redevances applicables à son activité ou de ses installations ;
— d’adresser annuellement un rapport de son activité minière à l’agence nationale des activités minières et aux services déconcentrés de l’administration chargée des mines, dont le contenu est fixé par l’agence nationale des activités minières ;
— de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens résultant de l’exercice de ses activités minières ;
— d’accueillir des étudiants et des techniciens stagiaires dans les spécialités minières et autres, selon des calendriers conclus avec les universités, écoles et instituts de formation ;
— de procéder à la remise en état des lieux et, le cas échéant, arrêter avec l’autorité administrative compétente le coût estimé pour assurer les missions de contrôle et de prévention de l’après-mine, conformément aux dispositions des articles 141 et 155 de la présente loi ;
— de protéger la santé des travailleurs, conformément à la législation en vigueur ;
— de souscrire des polices d’assurance pour couvrir les risques inhérents à toutes ses activités.