TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers › Section 2 — Des servitudes
Article 138
Les servitudes citées à l’article 136 ci-dessus, sont autorisées par arrêté du wali territorialement compétent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour les servitudes grevant les biens immobiliers privés ou relevant du domaine national déjà occupé légalement par des tiers, l’arrêté du wali, territorialement compétent, fixe une indemnité prévisionnelle et estimative calculée sur la base du préjudice subi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette indemnité est mise à la charge du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers.