TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers › Section 2 — Des servitudes
Article 136
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers peut, dans les conditions définies par la présente loi, bénéficier des servitudes légales d’accès, de passage et d’aqueduc nécessaires à ses installations ou au fonctionnement de son activité minière.