TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers › Section 1 — De l’occupation du sol et des droits annexes
Article 134
Lorsque l’intérêt général l’exige, l’opération de réalisation des ouvrages et installations mentionnés aux articles 127 et 128 ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre que délimite un titre minier, peut être déclarée d’utilité publique, selon les conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
La déclaration d’utilité publique peut, également, inclure les ouvrages et installations destinés au stockage, au traitement, au transport et à l’évacuation des produits extraits, ainsi que les aménagements nécessaires au développement de l’activité minière projetée.
En vue d’assurer l’exploitation minière et la réalisation des ouvrages et installations pour lesquels la déclaration d’utilité publique a été prononcée, le titulaire du titre minier peut disposer des terrains nécessaires à ces ouvrages et installations ou à ladite exploitation minière.