TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers › Section 1 — De l’occupation du sol et des droits annexes
Article 133
Le propriétaire des terrains peut exiger du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers l’acquisition du sol, en totalité ou en partie, à un prix fixé sur la base de la valeur du terrain pendant son occupation, lorsque l’occupation où l’exercice des activités annexes prive le propriétaire des terrains, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit ou les occupants légaux de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à trois (3) ans, ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à une utilisation normale.
Le droit d’occupation des terrains s’exerce à condition que ces terrains soient effectivement utilisés dans le but objet de ce titre ou de l’autorisation miniers.