TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers › Section 1 — De l’occupation du sol et des droits annexes
Article 129
L’occupation de terrains du domaine national ou appartenant à des personnes de droit privé est gratuite, lorsqu’elle a pour objet la prospection et l’exploration minières et qu’elle n’entraîne pas de préjudice.
Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au propriétaire du sol, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit ou occupants légaux, une juste indemnisation financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du montant de cette indemnisation doit d’abord être recherchée par voie amiable.
Faute d’un accord amiable entre les parties, la juridiction territorialement compétente, fixe le montant de cette indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu’aurait pu en retirer le propriétaire du sol, le titulaire de droits réels ou les ayants droit par une activité habituelle, s’ils en avaient disposé normalement pendant la durée de son occupation par le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières.
Le principe de l’indemnisation est également applicable aux terrains relevant du domaine national, quel que soit leur statut.