TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers › Section 1 — De l’occupation du sol et des droits annexes
Article 128
Dans les conditions définies au présent chapitre, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers peut occuper, à l’intérieur du périmètre autorisé, les terrains nécessaires, notamment en vue :
— de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités ;
— de l’exécution des travaux d’exploration, d’exploitation et des activités connexes y afférentes ;
— de la réalisation de logements du personnel chargé des travaux miniers ;
— de la réalisation d’infrastructures nécessaires aux opérations liées, notamment au transport des matériels, des équipements et des produits extraits ;
— du prélèvement dans le domaine public hydraulique des quantités d’eau nécessaires à la conduite de ses activités minières, sous réserve de l’obtention d'une autorisation délivrée par l'administration en charge des ressources en eau, conformément à la législation en vigueur. Le plan de développement approuvé doit prévoir les solutions et moyens nécessaires pour le traitement de l’eau utilisée, en vue de sa réutilisation ;
— de la réalisation d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau et en énergie, conformément à la réglementation en vigueur.