TITRE VI — DES DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers
Article 125
Le permis d'exploration de mines ou de carrières confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d'effectuer l’ensemble des études et des travaux miniers inhérents aux nécessités de l’activité de l'exploration minière telle que définie à l'article 13 de la présente loi.