TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — Des dispositions communes aux activités minières › Section 2 — Du contenu local
Article 123
Le cahier des charges annexé au permis d’exploitation de mines ou de carrières, inclut des clauses qui accordent une préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et de services produits en Algérie pour autant que les conditions de prix, de qualité et les délais de livraison soient compétitifs.
Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières et ses sous-traitants doivent faire recours, en priorité, à la main-d’œuvre algérienne pour les besoins de l’activité d’exploitation minière.
Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières et ses sous-traitants doivent assurer, directement ou indirectement, au début des travaux de développement, la formation de la main-d’œuvre algérienne couvrant l’ensemble des qualifications requises pour la conduite des travaux de développement, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.