TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — Des dispositions communes aux activités minières › Section 2 — Du contenu local
Article 122
L’agence nationale des activités minières peut demander au titulaire d’un titre minier de procéder au traitement, à l’affinage ou à la transformation de tout ou partie de la production minière dans des unités installées en Algérie.
Pour la transformation en Algérie, le titulaire du titre d’exploitation minière peut recourir au partenariat avec toute personne algérienne et/ou toute personne morale de droit étranger, conformément à la législation en vigueur.