TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — Des dispositions communes aux activités minières › Section 2 — Du contenu local
Article 121
L’agence nationale des activités minières peut demander au titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers de contribuer à la satisfaction des besoins du marché national en substances minérales ou fossiles. Les conditions et les modalités de contribution du titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers à l'approvisionnement du marché national en produits miniers, sont définies dans le cahier des charges annexé au titre ou à l’autorisation miniers.