TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — Des dispositions communes aux activités minières › Section 1 — Des règles en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Article 119
Tout demandeur d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières, d’une autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines ou d’une autorisation d’exploitation de carrières doit joindre à sa demande les études d’impact et de danger de l’activité minière sur l’environnement, accompagnées du plan de gestion de l’environnement et du plan de réhabilitation.
Ces études sont soumises à l’examen et à l’approbation des autorités compétentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.