TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — Des dispositions communes aux activités minières › Section 1 — Des règles en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Article 117
Sans préjudice de la législation en vigueur, tout dommage causé à l’environnement résultant de l’exercice des activités minières doit être pris en charge par l’auteur du dommage, à travers l’exécution, en nature, d’opérations de protection de l’environnement et de remise en état du site et/ ou par une réparation pécuniaire.