TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — Des dispositions communes aux activités minières › Section 1 — Des règles en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Article 116
Les activités minières sont conduites en appliquant les meilleures techniques et pratiques internationales afin de prévenir et de réduire les risques ou dommages susceptibles d’être causés aux personnes, aux biens, aux installations et à l’environnement.
L’ensemble des moyens est mis en œuvre en vue d’une conservation des gisements et d’une récupération économique optimale des substances minérales ou fossiles, dans le respect des règles de protection des personnes, des biens, des installations et de l'environnement.