TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l’exploitation minière › Section 2 — De l’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières
Article 104
L'agence nationale des activités minières peut autoriser, à titre exceptionnel, le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières à utiliser de petits moyens mécaniques destinés aux travaux de découverture et de manutention.
Les modalités d’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles et leur commercialisation, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des mines.