TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l’exploitation minière › Section 2 — De l’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières
Article 103
L’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières est délivrée, par l'agence nationale des activités minières, à toute personne algérienne, sur un périmètre libre et à une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs, telle que fixée par l'agence nationale des activités minières.
Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs, l’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières est attribuée au premier demandeur.