TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l’exploitation minière › Section 1 — Du permis d’exploitation de mines ou de carrières
Article 101
L’entreprise nationale participe dans la limite de vingt pour cent (20%) dans le capital de la personne morale de droit algérien, détenue partiellement ou totalement par des étrangers, lorsque cette personne morale sollicite l’octroi d’un permis d’exploitation de mines.
Sauf décision contraire de l’entreprise nationale, le taux de cette participation ne peut connaître une diminution en cas d'augmentation du capital social de la personne morale citée à l’alinéa ci-dessus.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus, l’entreprise nationale et la partie étrangère peuvent convenir d’une participation excédant vingt pour cent (20%) dans le capital de la personne morale relevant du droit algérien, si l’intérêt économique est justifié pour les deux parties.
Dans le cas de l’appel à la concurrence prévue à l’article 96 ci-dessus, le taux de participation de l’entreprise nationale dans le capital de la personne morale de droit algérien n’est pas limitatif et peut dépasser vingt pour cent (20%).