TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l’exploitation minière › Section 1 — Du permis d’exploitation de mines ou de carrières
Article 100
Si les travaux d’exploitation entrepris dans le cadre d'un permis d’exploitation de mines ou de carrières mettent en évidence des substances minérales ou fossiles, autres que celles visées par le permis d’exploitation de mines ou de carrières et/ou font apparaitre la nécessité d’étendre ces travaux à l'extérieur du périmètre attribué, le titulaire du permis peut demander l'extension du champ du permis à ces substances et/ou l'intégration de zones contiguës au périmètre initial.
Le permis modificatif portant extension du champ est octroyé dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis d’exploitation initial a été accordé.