Article 2
Les dispositions des articles 3 et 6 de la loi n°18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 3. — Aux fins de la présente loi, on entend par ..................... (sans changement jusqu'à) la fin de la définition de la fermeture des données :
- Données biométriques : données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique ;
- Profilage : toute forme d’utilisation des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts personnels, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne ;
- Pseudonymisation : traitement des données à caractère personnel de telle manière qu’elles ne puissent désormais être attribuées à une personne concernée sans recourir à des informations supplémentaires ;
- Autorité compétente : toute autorité publique compétente en matière de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête et de poursuites, ainsi que d’exécution et d’application des peines, ou tout organisme ou entité jouissant des prérogatives de puissance publique et exerçant des pouvoirs de la force publique à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines ;
- Violation des données à caractère personnel : toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés aux données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière ;
- Organisation internationale : toute entité et ses organes affiliés régis par le droit international public, ou tout autre organisme créé par un accord entre deux Etats ou plus, ou en vertu d'un tel accord. ».
« Art. 6. — Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les données à caractère personnel :
1- ....................... (sans changement) ............................... ;
2- relatives à la défense et à la sécurité nationales. ».