Article 7
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 7 bis 1, 7 bis 2 et 8 bis, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis 1. — Les assujettis doivent disposer d’un système approprié de gestion des risques leur permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement liée, et prendre toutes les mesures raisonnables susceptibles de déterminer l’origine des fonds et la source de la richesse, tout en veillant à assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires.
Les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’organe décisionnel de la personne morale avant d’établir ou de poursuivre une relation d’affaires. ».
« Art. 7 bis 2. — Outre les mesures de diligence requises pour les clients et les bénéficiaires effectifs, les compagnies d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent prendre les mesures suivantes :
A- Appliquer des mesures de diligence raisonnable aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et autres produits d’investissement en assurance, dès que ces bénéficiaires sont désignés ou nommés à travers : 1-l’obtention du nom de la personne, concernant les bénéficiaires des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques désignés nominativement. 2-l’obtention des informations suffisantes sur les bénéficiaires désignés par des caractéristiques, des catégories ou d’autres moyens tels qu’un testament, permettant aux compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi qu’aux intermédiaires et aux courtiers d’assurance, d’identifier le bénéficiaire au moment du paiement de l’indemnité. 3-la vérification de l’identité des bénéficiaires visés aux points 1- et 2- du présent article au moment du paiement de l’indemnité. 24 juillet 2025 B- Considérer le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie comme facteur de risque lié pour déterminer l’applicabilité des mesures de diligence renforcées. Lorsque les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance, considèrent que le bénéficiaire de l’assurance vie est une personne morale ou une construction juridique représentant un risque élevé, elles doivent appliquer des mesures de diligence renforcées, y compris des mesures appropriées pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif du contrat d’assurance vie au moment du paiement de l’indemnité.
Les compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi que les intermédiaires et les courtiers d’assurance doivent préparer et prendre les mesures nécessaires pour déterminer si une personne politiquement exposée est un bénéficiaire ou un bénéficiaire effectif d’un contrat d’assurance-vie et, le cas échéant, elles doivent :
1- informer l’organe de prise de décision, avant le paiement des indemnités issues de l’assurance-vie et procéder à un examen approfondi de la relation d’affaires.
2- examiner l’opportunité d’envoyer une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé. ».
« Art. 8 bis. — Toute personne morale de droit algérien doit déclarer le bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la réglementation en vigueur, tenir un registre spécial, constamment mis à jour par les informations requises sur les bénéficiaires effectifs et veiller à ce que ces informations correspondent à celles déclarées.
Toute personne morale doit conserver le registre des informations requises sur le bénéficiaire effectif pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, à compter de la date de dissolution de la personne morale. ».