Article 6
Les dispositions des articles 7 et 7 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Les assujettis doivent, chacun en ce qui le concerne, mettre en œuvre des mesures de diligence à l’égard de leurs clients, lorsqu’ :
1- ils établissent des relations d’affaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
2- ils effectuent une transaction occasionnelle supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
3- ils effectuent une transaction occasionnelle sous forme de transfert électronique au-dessus du seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs transactions qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé.
4- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, indépendamment du seuil fixé par voie réglementaire.
5- ils doutent de la véracité, de la pertinence ou de l’exactitude des données d’identification du client, précédemment, obtenues.
Les assujettis doivent identifier le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une construction juridique et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou d’informations de sources fiables et indépendantes.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client doit être proportionnelle par rapport au niveau de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que représente la relation d’affaires, ainsi que dans les cas prévus aux tirets 4 et 5 du 1er alinéa ci-dessus, sans toutefois dépasser une (1) année lorsque le niveau de risque lié au client est élevé.
Pour les mandataires et toute personne agissant pour le compte d'autrui, les assujettis doivent, également, vérifier que ces personnes sont mandatées à accomplir les missions dont elles sont investies et identifier et vérifier l’identité de ces personnes.
Les assujettis doivent également identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou des données pertinentes obtenues d’une source fiable et indépendante, de sorte que l’assujetti s’assure de l’identité du bénéficiaire effectif.
Les assujettis doivent comprendre l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires et, le cas échéant, obtenir des informations en relation. ».
« Art. 7 bis. — Les assujettis doivent identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients personnes morales, au moyen des informations suivantes :
1- l’identité de la ou des personnes physiques qui détiennent, en dernier ressort, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure au seuil fixé par la réglementation dans le capital ou les droits de vote de la personne morale.
2- en cas de doute sur l’identité des bénéficiaires effectifs après l’application du tiret 1- ou lorsqu’aucune personne physique n’exerce un contrôle conformément au tiret 1-, les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personnes physiques, le cas échéant, qui exercent par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale ou les constructions juridiques, y compris le contrôle de sa direction, de son identité, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale.
3- si aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de l’application des tirets 1 ou 2 ci-dessus, les assujettis doivent identifier la personne physique occupant un poste de haut responsable administratif. ».