Article 5
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — Il est interdit d’émettre, d’acheter, de vendre, d’utiliser des actifs virtuels ou de les détenir, d’en faire le commerce, de les promouvoir ou de créer ou d’exploiter des plates-formes d’échange de ces actifs qui constituent des biens, des produits, des fonds ou d’autres actifs, ou toute autre valeur équivalente :
• comme moyen de paiement ou monnaie reconnue ;
• comme instrument d’investissement.
Cette interdiction inclut les activités liées au minage de cryptomonnaie. ».