Article 14
Les dispositions de l’article 32 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment et en connaissance de cause d’établir et/ou d’envoyer la déclaration de soupçon prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».