Article 2
Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont complétées par un article 7 bis 1, rédigé comme suit :
« Art. 7 bis 1. — Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des maîtres et des professeurs d’enseignement, des censeurs, des directeurs des établissements d’éducation et d’enseignement et d’inspection relevant des corps spécifiques de l’éducation nationale peuvent bénéficier, à leur demande, d’une pension de retraite avant l’âge légal.
La durée de réduction de l’âge légal de retraite est fixée, en application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, à trois (3) ans.
La femme fonctionnaire relevant de l’un des corps mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus, peut également bénéficier, à sa demande, de la même durée de réduction mentionnée à l’alinéa ci-dessus, avant l’âge de cinquante-cinq (55) ans.
La femme fonctionnaire ne peut cumuler la réduction de l’âge de départ à la retraite prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, avec la réduction prévue par les dispositions de l’article 8 ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».