Article 2
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 27 et 29 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — ........................................(sans changement jusqu’à) la fin de la définition de la saison estivale.
— Aménagement touristique de la plage : ensemble des équipements et aménagements réalisés en vue de permettre l’utilisation et l’exploitation touristiques des plages.
— ...................... (sans changement) .......................
— Estivant : toute personne qui fréquente la plage et utilise les installations et les équipements touristiques pendant la saison estivale à des fins de détente, de repos et de loisirs.
— Plan d'aménagement touristique de la plage : outil d’aménagement fixant les prescriptions et les éléments d'organisation et de valorisation de la plage, en vue d’améliorer la qualité des prestations offertes et d’une meilleure exploitation des installations. ».
« Art. 4. — Les plages autorisées à la baignade constituent des espaces ouverts au public à des fins de détente, de repos et de loisirs.
L’exploitation d'une ou de plusieurs partie(s) de celles-ci, dont la superficie ne saurait excéder 30 % de la superficie totale de la plage, peut être accordée par voie de concession en vertu d’une convention et selon un cahier des charges établi, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage.
Le cahier des charges fixe les caractéristiques techniques, administratives et financières de la concession.
Le wali, territorialement compétent, signe la convention de concession.
La durée de la concession est fixée par voie réglementaire. ».
« Art. 5. — ........................................(sans changement jusqu’à) à cette fin.
Une bande de circulation libre des estivants est délimitée tout le long de la plage et pour chaque partie objet de concession, dans le plan d’aménagement touristique de la plage. ».
« Art. 6. — La jouissance des équipements et des prestations fournies par l'exploitant aux estivants dans la partie concédée de la plage, sont payantes.
Le concessionnaire doit respecter la superficie qui lui a été réservée dans la convention de concession et le cahier des charges. ».
« Art. 14. — Le plan d'aménagement touristique de la plage, élaboré selon la configuration générale de la plage, comprend, notamment les prescriptions et les éléments suivants :
— la nature de la plage et sa délimitation ;
— les parties à concéder et les espaces gratuits ;
— la bande de circulation libre des estivants, tout le long de la plage et au niveau de chaque partie concédée ;
— la voie d’accès à la plage aménagée, signalée et facilitant l'accès, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— un espace dédié aux activités sportives et de loisirs et un espace de détente ;
— un espace dédié au stationnement des engins nautiques et des embarcations utilisées pour la plaisance. 22 juillet 2025 L’administration chargée du tourisme de la wilaya est chargée de l’élaboration du plan d'aménagement touristique de la plage, qui est approuvé par arrêté du wali, territorialement compétent, après accord de la commission de wilaya citée à l'article 19 ci-dessous.
Le plan d’aménagement touristique de la plage doit être affiché à l’entrée de chaque plage sur un panneau d’information, mettant en évidence les éléments susmentionnés. ».
« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la présente loi, l'exploitation touristique d'une partie de la plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de concession par voie d'adjudication.
La concession est consentie, moyennant une contrepartie financière, à toute personne physique ou morale adjudicataire disposant de qualifications dans le domaine du tourisme et/ou des activités connexes. ...................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 23. — La concession peut être consentie, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s'avère infructueuse. ».
« Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de respecter le cahier des charges annexé à la convention de concession prévue à l’article 4 ci-dessus. ».
« Art. 29. — Dans le cadre de la concession, incombent à l'Etat :
— .............................. (sans changement) .......................
— .............................. (sans changement) .......................
— .............................. (sans changement) .......................
— la mise en place d’un ou de plusieurs poste(s) des services de sécurité. ».