CHAPITRE 8 — NULLITE ET FIN DE L’ACTE DE WAKF
Article 53
Le contrat wakf est nul, dans les cas suivants :
— le wakf constitué sur la personne constituante elle-même, sauf si elle a désigné des descendants dévolutaires ;
— si le contrat wakf n’est pas établi auprès d’un notaire ;
— le wakf constitué par un malade au cours d’une maladie ayant entraîné sa mort, sauf si la partie qui a intérêt l’autorise.
Dans tous les cas, le wakf n’est point valable s’il est subordonné à une condition contraire aux dispositions de la Charia islamique et à la législation en vigueur. S’il en est ainsi, la clause est annulée et le wakf reste valable.