CHAPITRE 11 — REGLES DE PROCEDURES
Article 103
La constatation des infractions prévues par la présente loi entraîne l’établissement d’un procès-verbal qui précise, clairement, le ou les noms et la qualité des inspecteurs ou des fonctionnaires dûment habilités, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés, l’identité du contrevenant et ses déclarations, la nature de l’infraction et sa qualification juridique ainsi que les articles de loi applicables.
Le procès-verbal est signé par l’inspecteur ou le fonctionnaire habilité et par l’auteur de l’infraction.
Si ce dernier refuse de signer ou si son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal de constatation est transmis au procureur de la République et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures, à compter de la constatation de l’infraction. Une copie en est adressée, dans les mêmes délais, à l’autorité chargée des wakfs.
Les inspecteurs ou les fonctionnaires habilités mentionnés dans la présente loi, doivent, immédiatement, mettre fin à la voie de fait, saisir le matériel, les moyens, les engins et les équipements utilisés dans la commission de la voie de fait et, le cas échéant, sceller les lieux.