CHAPITRE 4 — MISE EN ŒUVRE DE LA MOBILISATION GENERALE
Article 43
Tout citoyen est tenu au respect des dispositions et des mesures relatives à la mobilisation générale, notamment :
— de répondre immédiatement à l'ordre d'appel ou de rappel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de répondre sans délais à l'exécution des mesures de la défense populaire, conformément à la législation en vigueur ;
— de se soumettre à la réquisition ;
— de se conformer aux dispositions prises par les autorités compétentes liées à l'état de la mobilisation générale ;
— de s'abstenir de communiquer et d'échanger, notamment à travers les moyens des technologies modernes, toutes informations pouvant porter atteinte à la mobilisation générale ou influer négativement sur sa mise en œuvre ;
— d’informer les autorités publiques compétentes sur tout ressortissant de pays ou des pays hostiles se trouvant sur le territoire algérien et sur tous les faits et actes pouvant entraver l'exécution de l'opération de la mobilisation générale.