CHAPITRE 3 — PREPARATION DE LA MOBILISATION GENERALE › Section 2 — Actions particulières
Article 20
Le ministère de la défense nationale assure, notamment :
— l'examen, l'analyse et l'exploitation des données, des informations et des documents relatifs à la mobilisation générale mis à sa disposition, conformément à l'article 14 de la présente loi ;
— la planification et l'exécution des exercices sur la mobilisation générale, en assurant la participation des ministères, des structures et des institutions nationales concernés, et l'exploitation de leurs résultats ;
— de veiller à la coordination des activités des autorités militaires, aux niveaux régional et local, avec les responsables des collectivités locales, à l'effet :
• de promouvoir, d'établir et d'entretenir des relations solides, continues et permanentes avec les militaires de la réserve ;
• d'exécuter les actions relatives à la préparation de la défense populaire et au rappel des militaires de la réserve.