CHAPITRE 3 — PREPARATION DE LA MOBILISATION GENERALE › Section 1 — Actions communes
Article 19
L'exécution des actions communes de préparation de la mobilisation générale incombe aux ministères, chacun en ce qui le concerne. Ces actions consistent, notamment en :
— l'élaboration des textes réglementaires en matière de mobilisation générale, leur actualisation et leur adaptation ;
— l'élaboration des plans particuliers et du plan général de la mobilisation générale, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi ;
— l'élaboration des prévisions budgétaires relatives à la mobilisation générale ;
— le recensement et l'inventaire des ressources humaines et des moyens matériels pouvant être mobilisés et réquisitionnés et en assurer la mise à jour ;
— le maintien en condition de la réserve de mobilisation générale et sa conservation ;
— la participation aux exercices sur la mobilisation générale et l'exploitation de leurs résultats ;
— l'établissement d'une évaluation périodique des mesures liées à la préparation de la mobilisation générale et à leur niveau d'exécution ;
— l'élaboration des rapports périodiques d'évaluation des activités de préparation de la mobilisation générale, des propositions et des recommandations y relatives, et les soumettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.