CHAPITRE 2 — MODALITES ET EXIGENCES DE L'ORGANISATION DE LA MOBILISATION GENERALE
Article 16
Les activités de la mobilisation générale requièrent la coordination étroite entre les différents intervenants, à tous les niveaux, conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre, les ministères, les structures et les institutions nationales concernés sont tenus, chacun dans son domaine de compétence, de coordonner étroitement leurs activités avec le ministère de la défense nationale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.