CHAPITRE 2 — MODALITES ET EXIGENCES DE L'ORGANISATION DE LA MOBILISATION GENERALE
Article 11
Sont établis des plans particuliers et un plan général de la mobilisation générale.
Les plans particuliers de la mobilisation générale sont établis par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, en coordination avec le ministère de la défense nationale.
Le plan général de la mobilisation générale est établi par le ministère de la défense nationale, sur la base des plans particuliers de la mobilisation générale. Il est soumis à l'approbation du Président de la République par le ministre de la défense nationale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.