Article 2
La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par des articles 2 bis, 5 bis 9, 5 bis 10 et 5 bis 11, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 2 bis. — La prévention et la répression des stupéfiants et des substances psychotropes visent à :
— protéger la sécurité nationale contre les dangers de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et le traitement profond et coercitif de l'ensemble des déséquilibres sociétaux en résultant ;
— protéger la santé publique, notamment en assurant la prise en charge médicale et psychologique des toxicomanes, leur réinsertion dans la société et l’adoption de mécanismes et de lutte contre le phénomène de l’addiction, en particulier, chez les jeunes ;
— renforcer la sensibilisation de la communauté sur les dangers des stupéfiants et des substances psychotropes et leurs effets néfastes, en adoptant des mécanismes de prévention et de sensibilisation, en associant à leur mise en place les institutions et les organismes de l’Etat, la société civile dans toutes ses composantes ainsi que les médias sous leurs différentes formes ;
— développer des mesures préventives et curatives visant à éloigner toutes les couches de la société des stupéfiants et des substances psychotropes ;
— prémunir les établissements d’enseignement, d’éducation et de formation contre le fléau des stupéfiants et des substances psychotropes ;
— améliorer la coordination intersectorielle dans les domaines de la prévention et de la répression des infractions de stupéfiants et de substances psychotropes ;
— déterminer les infractions de stupéfiants et de substances psychotropes, les peines qui leur sont applicables en fonction de leur gravité et l’établissement de règles particulières pour leur poursuite et leur répression ;
— développer des mécanismes de coopération internationale en matière de prévention et de lutte contre les infractions de stupéfiants et de substances psychotropes. ».
« Art. 5 bis 9. — Des tests de dépistage négatifs attestant de la non consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes sont exigés dans les dossiers des candidats aux concours de recrutement dans les administrations, les établissements et institutions publics, les établissements d’intérêt général et ceux ouverts au public et les institutions et organismes du secteur privé.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 10. — Les examens médicaux périodiques des élèves dans les établissements d’enseignement, d’éducation et de formation peuvent comporter des analyses de dépistage précoce des signes d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, avec le consentement de leurs représentants légaux ou, le cas échéant, du juge des mineurs compétent.
Si les résultats font apparaître la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, la personne concernée est soumise aux mesures curatives prévues par la présente loi et ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en raison des résultats de ces analyses et celles-ci ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 11. — Les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus veillent à la continuité des programmes de réinsertion sociale des personnes condamnées pour les infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, et sur leur demande, en coordination avec les autorités judiciaires, les autres services spécialisés de l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics spécialisés. ».