Article 10
La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par les articles 34 bis, 34 bis 1, 35 bis 1 et 36 bis 2, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 34 bis. — Le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement lorsqu’elle est saisie peuvent ouvrir une enquête sur l’origine des biens mobiliers et immobiliers du suspect, de l’accusé, de l’inculpé ou du prévenu dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, que ces biens se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et lui interdire de voyager conformément aux dispositions du code de procédure pénale, jusqu’à l’achèvement de l’enquête ou qu’il ait été statué sur l’affaire. 13 juillet 2025 Ils peuvent ordonner la saisie conservatoire de ces biens, jusqu’à ce qu’une ordonnance ou un arrêt définitifs de non-lieu soient rendus, ou qu’un jugement ou un arrêt définitifs d’acquittement, de condamnation ou de confiscation soient rendus.
En cas d’intervention d’une ordonnance ou d’un arrêt définitifs de non-lieu ou d’un jugement ou arrêt définitifs d’acquittement, les mesures conservatoires prévues par le présent article sont levées de plein droit. ».
« Art. 34 bis 1. — Le ministère public peut, dans les infractions graves et/ou de flagrants délits prévues par la présente loi, publier des photos et/ou d'autres éléments d'identité des suspects, si cela s’avère nécessaire pour la préservation de la sécurité et de l'ordre publics, pour empêcher la réitération de l’infraction ou pour permettre l’arrestation des suspects. ».
« Art. 35 bis 1. — Des intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordés aux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations permettant l’identification et/ou l’arrestation des auteurs des infractions prévues par la présente loi et/ou de mettre fin à l’infraction.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 36 bis 2. — Outre les pouvoirs dont ils disposent, en vertu du code de procédure pénale et de la législation en vigueur, les officiers de police judiciaire et les organes d’enquête sont habilités à mener des enquêtes financières parallèles, en vue de détecter les avoirs issus des infractions prévues par la présente loi. ».