CHAPITRE 6 — PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET AUX ACTIVITES RECREATIVES, DE LOISIRS ET DE SPORT
Article 37
Les activités énoncées aux articles 35 et 36 ci-dessus, notamment les activités sportives, doivent être exercées au sein des établissements d’enseignement et d’éducation spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sous la supervision d’éducateurs et d’encadreurs ayant une formation spécialisée, et ce, selon des programmes et des activités adaptés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.