CHAPITRE 6 — PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET AUX ACTIVITES RECREATIVES, DE LOISIRS ET DE SPORT
Article 35
L'Etat prend des mesures propres à développer les talents et les compétences créatives des personnes ayant des besoins spécifiques dans les domaines intellectuels, culturels, artistiques et sportifs et veille à renforcer leur participation aux activités, aux programmes et aux compétitions sur un même pied d’égalité avec les autres personnes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.