CHAPITRE 4 — INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
Article 29
Tout employeur doit consacrer, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes ayant des besoins spécifiques, dont la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques est reconnue.
Dans le cas d’impossibilité, l’employeur est tenu de s'acquitter d'une contribution financière annuelle, versée au budget du Trésor public. Cette contribution est affectée au développement et à la promotion de programmes d'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en milieu de travail protégé dédiés aux personnes ayant des besoins spécifiques, notamment à travers l'équipement et l’aménagement des postes de travail pour ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.