CHAPITRE 3 — EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Article 23
L’Etat assure aux personnes ayant des besoins spécifiques, lorsque la nature et le degré de leur handicap l'exigent, le droit à l’éducation et à l'enseignement spécialisés dans des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les établissements d’éducation et d'enseignement spécialisés assurent, outre l’éducation et l'enseignement, et au besoin, l'hébergement des personnes ayant des besoins spécifiques en phase de scolarisation, des actions psychosociales et médicales qu’exige l'état de santé de ces personnes à l'intérieur de ces établissements, en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.